I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
6. Le ministre accorde la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si la personne qui présente une demande satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a passé l’un des examens de français reconnus par le ministre et obtenu un résultat démontrant une connaissance de la langue égale ou supérieure au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
2°  elle a réussi l’examen sur les règles québécoises en matière d’immigration à la suite de la présentation de sa demande de reconnaissance;
3°  elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
4°  elle est membre en règle d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142).
D. 190-2015, a. 6; N.I. 2023-12-12.
6. Le ministre accorde la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si la personne qui présente une demande satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a passé l’un des examens de français reconnus par le ministre et obtenu un résultat démontrant une connaissance de la langue égale ou supérieure au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes;
2°  elle a réussi l’examen sur les règles québécoises en matière d’immigration à la suite de la présentation de sa demande de reconnaissance;
3°  elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
4°  elle est membre en règle d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142).
D. 190-2015, a. 6.
6. Le ministre accorde la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si la personne qui présente une demande satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a passé l’un des examens de français reconnus par le ministre et obtenu un résultat démontrant une connaissance de la langue égale ou supérieure au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes;
2°  elle a réussi l’examen sur les règles québécoises en matière d’immigration à la suite de la présentation de sa demande de reconnaissance;
3°  elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
4°  elle est membre en règle d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142).
D. 190-2015, a. 6.